Cet appel est initié par le front syndical composé de:
- SOLIDAIRES (SUD à la Caisse Régionale)
- FO
- CGT
- CFE-CGC (SNECA à la Caisse Régionale)
- CFDT
- CFTC
- UNSA
Le syndicat SUD de la Caisse Régionale, adhérant à l’union syndicale « Solidaires 85 », se joint à l’appel intersyndical de mobilisation du 17 décembre.
Le rassemblement est fixé à La Roche-sur-Yon à 14 heures, au départ de deux points : place de la Vendée et place de la Résistance avec un ralliement des deux mouvements prévu place Napoléon, en guise de « symbole des convergences ».
En Loire-Atlantique, quatre manifestations sont prévues, à 10 h à Nantes (Miroir d’eau) et Saint-Nazaire (au croisement du boulevard de la Libération et de l’avenue de la République), à 11 h à Ancenis (rond-point de Terrena) et Châteaubriant (mairie).
Venez nombreux!
Pour rappel: le droit de grève est un droit fondamental protégé par la constitution.
Il n’existe aucun délai de prévenance de l’employeur.
Cependant, et pour permettre une bonne organisation dans les agences et les unités, nous vous recommandons de prévenir votre responsable de votre volonté de vous mettre en grève.
Bien-sûr si votre responsable vous demande pourquoi vous faites grève, vous lui répondez qu’aucune justification n’est à apporter. (si ce n’est que vous agissez aussi pour lui !)
Vos élus SUD
Quelques rappels sur l’exercice du droit de grève et ses effet sur le contrat de travail:
La suspension du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés est suspendu pendant la durée de la grève. Cette suspension concerne notamment l’obligation, pour le salarié, de fournir un travail.
Le fait d’exercer le droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf dans l’éventualité d’une faute lourde imputable au salarié lors de la grève (article L2511-1 du code du travail).
L’interdiction de mesures discriminatoires
Le salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève (article L1132-2 du code du travail) notamment en matière :
- de rémunération ;
- de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions ;
- de formation ;
- d’affectation ;
- de qualification ;
- de classification ;
- de promotion professionnelle ;
- de mutation ;
- de renouvellement de contrat.
Important : Les retenues opérées sur le 13ème mois à la suite d’un mouvement de grève constituent des mesures discriminatoires (Cass. Soc., 10 décembre 2002, n° 00-44.733).
L’absence de rémunération
La rémunération des salariés grévistes est diminuée, de façon proportionnelle, en fonction de la durée du mouvement de grève (absence de prestation de travail). Cependant, lorsque celui-ci trouve son origine dans le non respect, par l’employeur, de ses obligations, comme la réduction unilatérale de la durée du travail ayant pour conséquence une diminution de la rémunération, le salaire ne peut faire l’objet d’une retenue.
Un accord de fin de grève peut également prévoir la non retenue sur salaire. Enfin, il en est de même lorsqu’un service minimum a été maintenu.
Important : Les salariés grévistes ne doivent subir qu’une retenue de salaire correspondant au temps exact de leur cessation concertée du travail. La retenue effectuée au-delà de cette limite constitue une sanction pécuniaire prohibée (Cass. Soc., 16 mai 1989, n° 85-45244).
Il est interdit de mentionner, sur le bulletin de paie, l’exercice du droit de grève (article R3243-4 du code du travail).
Interdiction de sanctionner ou licencier
Le salarié ne peut être ni sanctionné, ni licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève (article L1132-2 du code du travail).
Si vous voulez plus d’informations, reportez-vous à la fiche pratique de l‘Union Syndicale Solidaires ci-dessous.
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